La construction amateur
DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE
Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI
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CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux navires de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance
autres que les embarcations légères de plaisance
TITRE 2 - Construction, coque, compartimentage
-03 Matériaux de construction
-04 Compartimentage
-05 Ouvertures dans les cloisons étanches
-06 Ouvertures dans la coque et les superstructures
-07 Cockpits et surbaux
-08 Filières garde-corps et leurs fixations
Matériaux de construction
Les matériaux sont utilisés suivant des techniques de mise en œuvre et d'assemblage
propres à assurer à l'ensemble de la construction une solidité suffisante. Pour certains
types de matériaux, les qualités minimales requises et, éventuellement, les techniques de
base pour leur mise en œuvre, sont fixées par arrêté ministériel.
Compartimentage
1. Les navires de plaisance visés par la présente division ayant une longueur de coque
supérieure à 15 mètres doivent avoir une cloison étanche d'abordage placée à une distance comprise entre 5 et 10 p. 100 de la longueur à la flottaison, sur l'arrière de la
perpendiculaire avant. Cette cloison étanche doit s'élever jusqu'au pont continu le plus
élevé. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées pour les navires à voile si
leur construction ou leur utilisation le justifie.
2. Sur les navires à moteur d'une longueur supérieure à 15 mètres, il doit exister, en outre,
des cloisons étanches à l'avant et à l'arrière du compartiment moteur s'élevant jusqu'au
plafond de celui-ci.
Ouvertures dans les cloisons étanches
1. Il ne doit pas exister d'ouverture dans la cloison étanche d'abordage. Cependant un
panneau ou une porte étanche d’accès au compartiment avant peut être admis.
2. Il ne doit exister sur les cloisons étanches, ni vanne ni robinet débouchant directement
dans les compartiments adjacents — un nable à vis peut être autorisé.
Si des tuyautages, câbles électriques, etc..., traversent les cloisons étanches des
dispositions doivent être prises pour sauvegarder l'étanchéité des cloisons intéressées.
3. Pour les navires à moteur visés à l'article 224-2.04 le nombre d'ouvertures pratiquées
dans les cloisons étanches doit être réduit au minimum. Ces ouvertures doivent être
pourvues de dispositifs de fermeture étanche.
4. Les panneaux ou portes étanches doivent être tenus fermés à la mer, et doivent être
munis d'un système de fermeture pouvant se manœuvrer de chaque côté de la cloison.
Chaque fois qu'ils donneront accès à un compartiment habitable l'indication « fermeture
obligatoire à la mer » doit être portée sur chacun d'entre eux et de chaque côté.
Ouvertures dans la coque et les superstructures
1. Etanchéité de la coque et des superstructures :
Pour toutes les catégories de navigation, il est exigé une étanchéité totale des ouvertures
sur la coque.
Une étanchéité satisfaisante des ouvertures situées sur les superstructures doit être
obtenue pour les navires naviguant dans les quatre premières catégories, ces ouvertures
devant pouvoir, en cas de besoin, être totalement fermées, à l'exception des ouvertures de
ventilation du compartiment moteur qui devront être pourvues d'un système empêchant les
entrées d'eau.
2. Toutes les ouvertures sur coque communiquant avec l'intérieur du navire, à l'exception
des échappements moteur, de la mise à l'air libre du réservoir et des sorties des pompes de
cale toujours situés au point le plus haut possible, doivent être munies d'une vanne ou d'un
robinet d'obturation en matériau difficilement corrodable et compatible avec celui de la
coque, toujours facilement accessible et muni en permanence de son levier ou volant de
manœuvre.
Pour les navires à moteur d'une longueur inférieure à 15 mètres, seules les ouvertures
situées à moins de 400 mm au-dessus de la ligne de flottaison doivent répondre à cette
prescription. Cette hauteur est portée à 700 mm pour les navires à moteur d'une longueur
égale ou supérieure à 15 mètres.
3. Les prises d'eau de circulation du moteur doivent être munies de crépines ou de filtres
appropriés.
4. Les décharges des cockpits étanches et autovideurs peuvent ne pas être munies de
vannes, si les tuyautages sont de grande solidité, intégrés à la coque et au cockpit et
protégés entièrement contre les chocs. Elles peuvent être munies d'un élément souple situé
le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin d'absorber les contraintes.
5. Tous les éléments souples utilisés pour les décharges de cockpit doivent être d'un
matériau résistant aux hydrocarbures et conforme à la norme en vigueur.
6. En cas de risque de siphonnage, les canalisations de décharge devront être munies d'une mise à l'air libre.
7.
7.1. Les ouvertures donnant sur des volumes envahissables : hublots, fenêtres, sabords
et leurs garnitures, doivent pouvoir résister à la mer et assurer l'étanchéité exigée par
les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
Le positionnement, les matériaux, l'échantillonnage et le montage des plaques
transparentes sont donnés en annexe 224-0.A.4.
7.2. Les cas particuliers, et notamment les ouvertures de dimensions supérieures à
celles mentionnées dans l'annexe 224-0.A.4 sont soumis à l'approbation du ministre
chargé de la marine marchande après avis de la commission nationale de sécurité.
8. Les ouvertures vitrées des navires ne devant effectuer qu'une navigation de 5e ou 6e
catégorie, ne sont pas soumises à ces spécifications mais en aucun cas, l'épaisseur des
plaques ne doit être inférieure à 4 mm.
Cockpits et surbaux
1. Dispositions générales :
1.1. Un cockpit est dit étanche quand aucune entrée d'eau n'est possible dans le navire
par un orifice situé à moins de 400 mm au-dessus du fond du cockpit.
1.2. Un cockpit est dit autovideur lorsque le volume total ayant été rempli d'eau
jusqu'aux hiloires, la hauteur du niveau d'eau restant après trois minutes d'autovidage
n'excède pas 100 mm au-dessus de l'orifice d'évacuation le plus bas.
1.3. Les cockpits des navires naviguant en 1r e, 2e, 3e ou 4e catégorie doivent être
étanches et autovideurs.
1.4. Les hauteurs minimales du plancher de cockpit au-dessus de la flottaison,
l'équipage prévu pour la catégorie la plus élevée ayant pris place dans le cockpit et le
navire armées doivent être supérieures à 100 mm en 4e catégorie, 150 mm en 3e
catégorie et 250 mm en 2e et lr e catégorie.
1.5. Les panneaux situés en fond de cockpit ainsi que les capots moteurs doivent être
munis d'un joint d'étanchéité et d'un système de fermeture assurant la compression de
ce joint ou comporter des surbaux prévus par les alinéas 2.1 ou 2.2 ci-dessous.
1.6. Les coffres de banc de cockpit des navires effectuant une navigation de 1r e
catégorie ou 2e catégories ne doivent s'ouvrir que par la partie supérieure et être munis
d'un système de fixation et de fermeture assurant une bonne étanchéité. Des dérogations
peuvent être apportées à ces prescriptions lorsque le ministre chargé de la marine
marchande, sur avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance, estime que le montage proposé offre une garantie de sécurité équivalente.
1.7. Les accès munis de portes, placés verticalement dans les superstructures autres que ceux du cockpit doivent comporter un surbau de 100 mm au minimum.
2. Dispositions particulières :
2.1. Voiliers et croiseurs mixtes :
2.1.1. Aucun point du plancher du cockpit d'un navire classé en 1r e, 2e ou 3e
catégorie ne doit être sous la flottaison à 30 degrés de gîte.
2.1.2. Les navires effectuant une navigation de lr e, 2e, 3e, ou 4e catégorie doivent
posséder des surbaux de 400 mm au minimum dans le cockpit. Sur les voiliers de 3e
et 4e catégorie, cette hauteur peut être obtenue par des panneaux de fermeture
amovibles. Toutefois, le fond du cockpit doit comporter un surbau fixe de 150 mm.
2.1.3. Les panneaux de fermeture amovibles ou coulissants menant aux
aménagements, doivent être munis d'un système de verrouillage manœuvrable de
l'intérieur et de l'extérieur du navire.
2.2. Navires à moteurs :
2.2.1. Les surbaux de cockpit des navires à moteur effectuant une navigation en 1r e ,
2e, 3e ou 4e catégorie, doivent être de 150 mm minimum. Ils peuvent être repliables
mais inamovibles.
2.2.2. En remplacement de ces dispositions, peuvent être acceptées des portes
inamovibles sur charnières ouvrant sur l'extérieur ou des portes coulissantes
comportant en partie basse une surface pleine d'au moins 150 mm de hauteur.
Filières garde-corps et leurs fixations
1. Les navires effectuant une navigation en 1r e, 2e, 3e ou 4e catégorie doivent posséder des
protections continues et efficaces contre la chute à la mer des personnes embarquées :
1.1. Les filières et leurs fixations doivent pouvoir résister sans rupture, ni arrachement,
à une traction longitudinale de 1 100 da N.
1.2. La hauteur des protections au-dessus du pont ne doit pas être inférieure à :
— 60 cm pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 8 mètres ;
— 45 cm pour les autres navires.
Lorsque la hauteur des protections dépasse 45 cm, il doit être installé une filière
intermédiaire à une hauteur au-dessus du pont qui ne sera pas supérieure à 30 cm.
2. Les voiliers effectuant une navigation en 1r e, 2e, 3e ou 4e catégorie, doivent être
également munis à chaque bord d'un dispositif approprié permettant l'accrochage commode
et rapide des harnais de sécurité prévus à l'article 224-2.44 ci-après. Ce dispositif doit
pouvoir supporter en chacun de ses points une traction transversale de 1 100 daN.
2.1. Pour la 4e catégorie, l'un ou l'autre des dispositifs ci-dessus peut être monté seul.
2.2. Les navires à moteur d'une longueur inférieure à 8 mètres qui, en raison de la
disposition spéciale de leurs superstructures, ne peuvent satisfaire à ces dispositions,
doivent avoir au minimum une main courante le long de l'hiloire et sur le rouf. Ce
dispositif doit assurer la continuité de l'avant du navire au cockpit.
3. Les navires effectuant une navigation de 1r e, 2e, 3e ou 4e catégorie doivent être équipés
de cale-pieds d'au moins 30 mm de hauteur.
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