La construction amateur
DIVISION 224
NAVIRES DE PLAISANCE
Ancienne division 224
Elle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau texte ICI
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CHAPITRE 4
Dispositions applicables aux embarcations légères
-01 Zones de navigation
-02 Capacité de transport des embarcations rigides
-03 Capacité de transport des embarcations pneumatiques
-04 Dérogations aux règles relatives aux capacités de transport
-05 Réserves de flottabilité
-06 Flottabilité des embarcations pneumatiques
-07 Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques
-08 Matériel d'armement
-09 Gilets ou brassières de sauvetage
-10 Extincteurs
-11 Dispositions des chapitres 224-2 et 224-3 applicables aux embarcations légères de plaisance
-12 Demandes d'approbation
Zones de navigation
Les zones de navigation des embarcations telles que définies à l'article 224-1.04 sont les
suivantes :
1. Les voiliers de sport légers, les voiliers de sport à quille et les embarcations mues
exclusivement par l'énergie humaine ne peuvent effectuer qu'une navigation diurne.
2 La catégorie de navigation dans laquelle ils peuvent évoluer est la 6e , sauf s'ils sont
surveillés par un accompagnement approprié.
3 Les voiliers de sport à quille d'une longueur supérieure à 5 mètres peuvent effectuer une
navigation en 5e catégorie sans accompagnement, s'ils sont dotés des réserves de
flottabilité prescrites à l'article 224-4.05 ci-après.
4. Les autres embarcations visées au présent chapitre ne peuvent effectuer qu'une
navigation de 5e catégorie, sauf décision particulière du ministre chargé de la marine
marchande après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de
plaisance.
Capacité de transport des embarcations rigides
1. Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations
rigides visées au présent chapitre est déterminé par le constructeur ou l'importateur selon
la méthode indiquée par l'annexe 224-0.A.7 de la présente division.
2. Pour les embarcations de compétition définies par l'alinéa 5 de l'article 224-4.07 ciaprès,
le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord est celui déterminé
par les règles de la série augmenté d'une unité.
Capacité de transport des embarcations pneumatiques
Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations
pneumatiques visées au présent chapitre est déterminé par la norme française en vigueur.
Dérogations aux règles relatives aux capacités de transport
Par dérogation aux dispositions des articles 224-4.02 et 224-4.03, la capacité de transport
des embarcations utilisées par les écoles de voile, dans le cadre de la formation collective
des stagiaires, peut être fixée par décision du ministre chargé de la marine marchande
après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
Réserves de flottabilité
Toute embarcation rigide visée au présent chapitre doit être dotée d'une réserve de
flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale
d'eau qui rentrera à l'intérieur et chargée à leurs emplacements habituels des poids
immergés du moteur, de l'équipement et d'autant de fois 15 kilogrammes de fer que de
personnes pouvant y prendre place en application de l'article 224-4.02, elle flotte en eau
douce durant vingt-quatre heures, sensiblement droite, la quille en bas, sans qu'aucune
partie du livet de pont soit immergée.
Pour les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1.04, les caractéristiques de
flottabilité sont appréciées au point le plus bas de l'hiloire.
Flottabilité des embarcations pneumatiques
La flottabilité des embarcations pneumatiques est conforme aux spécifications de la norme
française en vigueur.
Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques
1. Lorsque le navire possède des caissons à air, ceux-ci ne peuvent pas être retenus
comme réserve de flottabilité et doivent être mis en communication avec l'extérieur
2. Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par
tout autre procédé approuvé par le ministre chargé de la marine marchande après avis de
la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3. Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de
telle sorte qu'elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elles doivent avoir une bonne tenue aux vibrations.
4. Par ailleurs, le mât avec barre de flèche, gréement dormant et courant lorsqu'il n'est pas
fixé au bateau? doit flotter en eau douce en position horizontale pendant vingt-quatre
heures. Cette disposition ne s'applique pas aux mâts des bateaux de sport à quille.
5. Embarcations de compétition :
5.1. Les embarcations de compétition armées par des licenciés des fédérations agréées
par le ministre chargé des sports pour la voile, le motonautisme, la canoë-kayak ou
l'aviron peuvent être dispensées, lors des compétitions, des dispositions du présent
article et ne satisfaire qu'aux conditions de flottabilité prévues par le règlement
national ou international de leur série. Pour l'entraînement à la compétition, ces
embarcations feront l'objet soit d'une surveillance, soit d’une déclaration de sortie.
5.2. Pour une utilisation autre que celle prévue ci-dessus, ces embarcations devront
être équipées d'un dispositif de flottabilité, qui pourra être amovible, répondant aux
conditions définies à l'article 224-4.05.
5.3. Ces embarcations devront porter sur leur plaque signalétique prescrite par l'article
224-1.12 la mention « flottabilité non conforme aux articles 224-4.05 et 224-4.07 de la
division navires de plaisance ». Ces embarcations devront être mises en conformité
lorsqu'elles cesseront d'être destinées à la compétition.
5.4. La liste des embarcations bénéficiant des dispositions ci-dessus est fixée par le
ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission nationale de
sécurité de la navigation de plaisance.
Matériel d'armement
1. Toute embarcation à voile ou à moteur naviguant en 6e catégorie doit être munie du
matériel suivant :
— une ancre ou grappin d'un modèle efficace avec chaîne ou câblot d’une longueur
appropriée, amarré au navire ;
— deux avirons ou une godille avec dispositif de nage ou une pagaie ; une écope reliée
par un bout au navire, sauf si le cockpit est autovideur ;
— un chaumard à l'avant et un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs
équivalents ;
— pour les embarcations pneumatiques, un gonfleur ;
— un dispositif de sécurité pour les moteurs à essence coupant automatiquement
l'allumage ou, à défaut, les gaz en cas d'éjection ou de malaise du pilote, lorsque la
puissance réelle maximum du ou des moteurs dépasse 4,5 kW. (6 CV)
1.1. Les embarcations visées au paragraphe 5 de l’article 224-1.04 et naviguant en 6ème
catégorie doivent être munies du matériel suivant :
- un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur égale à la longueur de
l’embarcation ;
- au moins deux pales, ou pelles, ou palettes ;
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le
cockpit est autovideur ;
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents.
2. Pour la navigation en 5e catégorie, ce matériel est complété par les moyens de
signalisation ci-après :
— une lampe électrique étanche en état de marche ;
— un compas conforme aux spécifications définies à l'article 224-2.39 ;
— trois feux rouges à main d'un type approuvé ;
— une corne de brume.
3.1. Les organismes d'Etat et ceux qui sont agréés par le ministre chargé de la jeunesse,
des sports et des loisirs peuvent être sur leur demande, dispensés par l'autorité
maritime de l'obligation de munir leurs embarcations d'ancre, grappin, aviron, godille
ou pagaie lors des séances d'entraînements organisés ou de compétitions.
3.2. Ces embarcations peuvent également, dans les mêmes conditions être dispensées de l'obligation d'embarquer le matériel de signalisation lorsqu'elles effectuent une
navigation avec un accompagnement approprié dans une zone autre que celle relevant
de la 6e catégorie de navigation.
Gilets ou brassières de sauvetage
Chaque personne à bord des embarcations visées au présent chapitre doit disposer d'un
gilet ou brassière de sauvetage d'un type approuvé. Toutefois, sont dispensées de cette
obligation, les personnes embarquées lorsqu'elles portent un vêtement isothermique
offrant les mêmes garanties de flottabilité.
Les brassières portant le marquage CE peuvent être d’un des quatre types suivants : type
50(NF/EN 393), type 100(NF/EN 395) type 150(NF/EN 396) ou type 275(NF/EN 399), à
l’exclusion des modèles à gonflage oral seul.
Extincteurs
Toute embarcation dotée d'un ou plusieurs moteurs intérieurs doit posséder un ou
plusieurs extincteurs conformes aux dispositions de l'article 224-2.30 de la présente
division.
Sont applicables aux navires visés par le présent chapitre, les articles suivants des
chapitres 224-2 et 224-3 à la date déterminée par l'article 224-1.14 ci-dessus :
224-2.03 Matériaux de construction.
224-2.06 Ouvertures dans la coque et les superstructures.
224-2.09 Appareil propulsif et électricité : généralités.
224-2.10 Classement des combustibles liquides.
224-2.11 Ventilation des compartiments moteurs.
224-2.12 Réservoirs à combustible.
224-2.13 Tuyautage et alimentation en combustible.
224-2.14 Carburateurs.
224-2.15 Essai du circuit d'alimentation en combustible. Continuité électrique.
224-2.16 Echappement moteur.
224-2.17 Colliers de serrage.
224-2.18 Moteurs hors-bord.
224-2.19 Electricité.
224-2.30 Extincteurs.
224-2.32 Installation d'extinction fixe par gaz inerte.
224-2.33 Installation et appareils à gaz liquéfié et combustible : règles applicables.
224-2.34 Locaux affectés aux personnes. Appareils de chauffage.
224-2.37 Feux et marques de navigation.
224-2.38. 2. Passerelle de navigation du poste de pilotage : indications en français.
224-2.42 Ski nautique.
224-2.43 Navires participant à des opérations de plongée.
224-2.45 Signaux pyrotechniques de détresse.
224-3.03 Emploi injustifié des signaux de détresse.
chapitres 224-2 et 224-3 à la date déterminée par l'article 224-1.14 ci-dessus :
224-2.03 Matériaux de construction.
224-2.06 Ouvertures dans la coque et les superstructures.
224-2.09 Appareil propulsif et électricité : généralités.
224-2.10 Classement des combustibles liquides.
224-2.11 Ventilation des compartiments moteurs.
224-2.12 Réservoirs à combustible.
224-2.13 Tuyautage et alimentation en combustible.
224-2.14 Carburateurs.
224-2.15 Essai du circuit d'alimentation en combustible. Continuité électrique.
224-2.16 Echappement moteur.
224-2.17 Colliers de serrage.
224-2.18 Moteurs hors-bord.
224-2.19 Electricité.
224-2.30 Extincteurs.
224-2.32 Installation d'extinction fixe par gaz inerte.
224-2.33 Installation et appareils à gaz liquéfié et combustible : règles applicables.
224-2.34 Locaux affectés aux personnes. Appareils de chauffage.
224-2.37 Feux et marques de navigation.
224-2.38. 2. Passerelle de navigation du poste de pilotage : indications en français.
224-2.42 Ski nautique.
224-2.43 Navires participant à des opérations de plongée.
224-2.45 Signaux pyrotechniques de détresse.
224-3.03 Emploi injustifié des signaux de détresse.
Demandes d'approbation
Les demandes d'approbation des navires visés au présent chapitre doivent être déposées
auprès du centre de sécurité des navires de leur lieu de construction.
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